Legislator Jurisprudence & Législation
175.1 GEMGLCO CH-VS

Art. 104 Loi sur les communes (LCo) - Archives

Finances et principes de fonctionnement - Actes, procès-verbaux, communications officielles et archives
Ouvrir la source officielle Texte complet (162 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 104 LCo · Archives

1. Les collectivités de droit public doivent conserver les documents importants, constituer des archives et en établir le registre.

2. Sont notamment déposés dans les archives

a) les comptes et les budgets, les documents comptables et le rôle des impôts;

b) les procès-verbaux des séances des organes de la collectivité de droit public;

c) les actes et les contrats qui ont été passés par la collectivité de droit public;

d) les registres prévus par la législation;

e) les règlements en vigueur et les règlements abrogés.

3. Les modalités de conservation sont définies par la législation spéciale.

← Art. 103 LCo Loi sur les communes (LCo) - Champ d'application Art. 105 LCo →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →