175.1
GEMGLCO
CH-VS
Art. 101 Loi sur les communes (LCo) - Publicité des procès-verbaux et décisions
Finances et principes de fonctionnement - Actes, procès-verbaux, communications officielles et archives
Art. 101 LCo · Publicité des procès-verbaux et décisions
1. Les procès-verbaux de l'organe législatif d'une collectivité de droit public peuvent être consultés auprès du bureau communal, et dans la mesure du possible sur le site internet de la commune.
2. Les procès-verbaux des organes exécutifs ne sont pas publics.
3. Les décisions doivent être publiées dans la mesure où elles sont d'une portée générale et ne violent pas des intérêts publics ou privés dignes de protection.
4. Dans les mêmes conditions, celui qui possède un intérêt digne de protection peut demander un extrait des procès-verbaux.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
A1 24 90 · vs (art. 101 al. 2 LCo)
Building Permit Denial Overturned Due to Unlawful Municipal Strategy
atoirement publiée, ne lie ni le juge, ni les administrés, auxquels elle ne peut pas imposer d’obligations ou octroyer de droits (art. 101 al. 2 LCo ; cf. ég. ATF 142 II 182 consid. 2.3.2, cité par ex. in arrêt du Tribunal fédéral 1C_467/2023 du 26 mars 2024 consid. 3.3.2). Par