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175.1 GEMGLCO CH-VS

Art. 100 Loi sur les communes (LCo) - Approbation

Finances et principes de fonctionnement - Actes, procès-verbaux, communications officielles et archives
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Art. 100 LCo · Approbation

1. Le procès-verbal est porté à la connaissance des intéressés par lecture ou de toute autre manière, en principe, pour la séance prochaine de l'organe intéressé.

2. L'approbation du procès-verbal et de ses modifications éventuelles doit être mentionnée.

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