Art. 30 Loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar) - Conseil juridique commis d'office
Art. 30 LTar · Conseil juridique commis d'office
1. Le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70 pour cent des honoraires prévus aux articles 31 à 40, mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral.
2. Est rémunéré au plein tarif par le département dont relèvent les finances
a) le conseil juridique commis d'office au sens de l'article 132 alinéa 1 lettre a CPP (défense obligatoire);
b) le conseil juridique commis d'office au sens de l'article 132 alinéa 1 lettre b CPP, lorsque le prévenu est au bénéfice d'une ordonnance de classement ou est acquitté.
3. La procédure d'indemnisation du conseil juridique commis d'office et de recouvrement des prestations versées sont réglementées par le code de procédure pénale suisse, le code de procédure civile suisse, la loi sur l'assistance judiciaire (LAJ) et son ordonnance.