173.700
RJRRCDM
CH-VS
Art. 32 Règlement du Conseil de la magistrature (RCDM) - Examen des candidatures
Procédure - Elections
Art. 32 RCDM · Examen des candidatures
1. La présidence accuse réception des dossiers de candidature et les transmet à la Commission des élections.
2. La Commission des élections examine si les dossiers de candidature sont complets et, au besoin, impartit aux candidats un court délai pour les compléter en indiquant qu’à défaut, les candidatures ne seront pas prises en considération.
3. La Commission des élections vérifie si les candidatures répondent aux conditions d’éligibilité de la LOJ, examine les candidatures au regard des exigences de représentativité arrêtées par la LOJ et établit un rapport à l’attention du Conseil plénier.