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Art. 31 Règlement du Conseil de la magistrature (RCDM) - Mise en oeuvre

Procédure - Elections
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Art. 31 RCDM · Mise en oeuvre

1. Dès qu’elle apprend qu’un juge ou un procureur élu par le Grand Conseil va cesser ses fonctions, la Commission des élections prend les dispositions nécessaires pour que le poste soit repourvu, si possible sans vacance.

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