173.700
RJRRCDM
CH-VS
Art. 30 Règlement du Conseil de la magistrature (RCDM) - Information
Procédure - Enquêtes disciplinaires
Art. 30 RCDM · Information
1. La Commission disciplinaire informe
a) le dénonciateur, à sa demande, de l’issue de sa dénonciation;
b) le magistrat dénoncé de l’ouverture d’une enquête disciplinaire ou du refus d’entrer en matière ou d’ouvrir une enquête.
2. Le Conseil plénier, la présidence et la Commission disciplinaire notifient au magistrat dénoncé les décisions prises à partir de l’ouverture d’une enquête ainsi que les décisions de mesures provisionnelles prises avant l’ouverture de l’enquête.