Legislator Jurisprudence & Législation
173.700 RJRRCDM CH-VS

Art. 30 Règlement du Conseil de la magistrature (RCDM) - Information

Procédure - Enquêtes disciplinaires
Ouvrir la source officielle Texte complet (35 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 30 RCDM · Information

1. La Commission disciplinaire informe

a) le dénonciateur, à sa demande, de l’issue de sa dénonciation;

b) le magistrat dénoncé de l’ouverture d’une enquête disciplinaire ou du refus d’entrer en matière ou d’ouvrir une enquête.

2. Le Conseil plénier, la présidence et la Commission disciplinaire notifient au magistrat dénoncé les décisions prises à partir de l’ouverture d’une enquête ainsi que les décisions de mesures provisionnelles prises avant l’ouverture de l’enquête.

← Art. 29 RCDM Règlement du Conseil de la magistrature (RCDM) - Organes Art. 31 RCDM →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →