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Art. 29 Règlement du Conseil de la magistrature (RCDM) - Instruction

Procédure - Enquêtes disciplinaires
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Art. 29 RCDM · Instruction

1. Au moins un des membres de la Commission disciplinaire doit maîtriser la langue professionnelle du magistrat dénoncé.

2. La Commission disciplinaire entend au moins une fois oralement le magistrat dénoncé. Elle peut déléguer à ses membres les autres actes d’instruction.

3. La Commission disciplinaire rend les décisions d’instruction et établit un rapport à l’attention du Conseil plénier.

4. Si le magistrat dénoncé requiert un débat public, celui-ci a lieu après la reddition du rapport de la Commission disciplinaire.

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