Legislator Jurisprudence & Législation
173.700 RJRRCDM CH-VS

Art. 27 Règlement du Conseil de la magistrature (RCDM) - Procédure préliminaire

Procédure - Enquêtes disciplinaires
Ouvrir la source officielle Texte complet (35 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 27 RCDM · Procédure préliminaire

1. La Commission disciplinaire examine les dénonciations adressées au Conseil qui sont dirigées contre un juge ou un procureur.

2. Elle propose au Conseil plénier de ne pas entrer en matière, respectivement de refuser l’ouverture d’une enquête, lorsqu’une dénonciation lui apparaît d’emblée irrecevable ou manifestement infondée, sans la soumettre au préalable au magistrat concerné.

3. Dans les autres cas, la Commission disciplinaire soumet la dénonciation au magistrat concerné qui dispose d’un délai de 30 jours pour prendre position.

4. A l’échéance du délai, la Commission disciplinaire prend les renseignements qui lui paraissent utiles et propose au Conseil plénier la suite à donner à la dénonciation.

← Art. 26 RCDM Règlement du Conseil de la magistrature (RCDM) - Organes Art. 28 RCDM →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →