173.700
RJRRCDM
CH-VS
Art. 23 Règlement du Conseil de la magistrature (RCDM) - Information
Procédure - Enquêtes administratives
Art. 23 RCDM · Information
1. La Commission administrative informe les autorités judiciaires et/ou les magistrats concernés ainsi que la présidence du Tribunal cantonal et/ou le Procureur général ainsi que, cas échéant, l’auteur de la communication, de la suite donnée à celle-ci.
2. En cas d’ouverture d’une enquête, le Conseil plénier décide qui sera informé du résultat de celle-ci et sous quelle forme.