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Art. 23 Règlement du Conseil de la magistrature (RCDM) - Information

Procédure - Enquêtes administratives
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Art. 23 RCDM · Information

1. La Commission administrative informe les autorités judiciaires et/ou les magistrats concernés ainsi que la présidence du Tribunal cantonal et/ou le Procureur général ainsi que, cas échéant, l’auteur de la communication, de la suite donnée à celle-ci.

2. En cas d’ouverture d’une enquête, le Conseil plénier décide qui sera informé du résultat de celle-ci et sous quelle forme.

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