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Art. 22 Règlement du Conseil de la magistrature (RCDM) - Instruction

Procédure - Enquêtes administratives
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Art. 22 RCDM · Instruction

1. Si le Conseil plénier décide d’ouvrir une enquête, la Commission administrative impartit aux autorités judiciaires et/ou aux magistrats concernés ainsi qu’à la présidence du Tribunal cantonal et/ou au Procureur général un délai pour prendre position.

2. Le Conseil plénier décide si un tribunal ou un office du Ministère public doit être inspecté. La Commission administrative décide des autres mesures d’instruction. Elle peut déléguer des actes d’instruction à ses membres.

3. La Commission administrative établit le rapport final à l’attention du Conseil plénier, au besoin après avoir imparti aux autorités judiciaires et/ou aux magistrats concernés ainsi qu’à la présidence du Tribunal cantonal et/ou au Procureur général un délai pour se prononcer sur le résultat de l’enquête.

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