173.700
RJRRCDM
CH-VS
Art. 21 Règlement du Conseil de la magistrature (RCDM) - Procédure préliminaire
Procédure - Enquêtes administratives
Art. 21 RCDM · Procédure préliminaire
1. A réception d’une communication se rapportant au fonctionnement de la justice en général, à un tribunal, à un office du Ministère public ou, en dehors d’une dénonciation disciplinaire, à un magistrat, ou encore à une affaire en particulier, la Commission administrative prend les renseignements qui lui paraissent utiles et propose au Conseil plénier la suite à lui donner.
2. Si une communication apparaît d’emblée ne pas relever de la compétence du Conseil, la Commission administrative propose au Conseil plénier de ne pas entrer en matière.