Art. 20 Règlement du Conseil de la magistrature (RCDM) - Saisine du Conseil
Art. 20 RCDM · Saisine du Conseil
1. Le Conseil se saisit d’une question relevant de sa compétence
a) lorsque la loi lui prescrit d’intervenir;
b) sur la base des communications écrites qui lui sont adressées par les autorités et les justiciables;
c) lorsque le Conseil plénier en prend la décision, sur proposition d’un ou de plusieurs membres.
2. La présidence retourne à leur auteur les communications qui sont incompréhensibles, inconvenantes ou injurieuses.
3. La présidence accuse réception des autres communications. Elle traite celles qui relèvent de sa compétence et fait suivre les autres à l’organe du Conseil dont elles lui paraissent relever.
4. Dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, il est donné suite à la demande de l’auteur de la communication que son identité ne soit pas révélée.