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Art. 13 Règlement du Conseil de la magistrature (RCDM) - Personnel administratif

Organisation - Secrétariat
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Art. 13 RCDM · Personnel administratif

1. Le personnel administratif exécute les travaux qui lui sont assignés par le Conseil plénier, la présidence ou les commissions, notamment de dactylographie, de correspondance, de comptabilité, de documentation pour les séances, de mise à jour du site internet et d’archivage.

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