173.7
GJRLCDM
CH-VS
Art. 9 Loi sur le Conseil de la magistrature (LCDM) - Présidence
Organisation du Conseil de la magistrature
Art. 9 LCDM · Présidence
1. Le Conseil de la magistrature nomme en son sein le président et le vice-président pour une période de 2 ans. Ceux-ci peuvent être reconduits une fois dans leur fonction.
2. Ne peuvent être président ou vice-président du Conseil de la magistrature: le président du Tribunal cantonal et le procureur général.