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Art. 9 Loi sur le Conseil de la magistrature (LCDM) - Présidence

Organisation du Conseil de la magistrature
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Art. 9 LCDM · Présidence

1. Le Conseil de la magistrature nomme en son sein le président et le vice-président pour une période de 2 ans. Ceux-ci peuvent être reconduits une fois dans leur fonction.

2. Ne peuvent être président ou vice-président du Conseil de la magistrature: le président du Tribunal cantonal et le procureur général.

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