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Art. 6 Loi sur le Conseil de la magistrature (LCDM) - Membres

Composition du Conseil de la magistrature et mode de désignation de ses membres
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Art. 6 LCDM · Membres

1. Sont élus par le Grand Conseil à la session suivant la session constitutive et pour une période de 4 ans renouvelable deux fois

a) un avocat, sur proposition du Conseil de l'Ordre des avocats valaisans;

b) un juge de première instance, sur proposition de la Conférence des juges de première instance;

c) un procureur, sur proposition du Bureau du ministère public;

d) un membre du Grand Conseil, qui ne fait pas partie de la commission de justice, sur proposition du Bureau;

e) deux membres disposant de connaissances spéciales, sur proposition du Conseil d'Etat, le Conseil de la magistrature entendu quant aux compétences recherchées. Ces membres ne peuvent pas appartenir à une institution publique étatique ni être inscrits dans un registre cantonal ou un tableau public des avocats.

2. Dans le cadre de la procédure d'élection, le Grand Conseil dispose d'un droit de veto; il ne peut cependant pas émettre de contre-propositions.

3. Les membres entrent en fonction le premier jour du mois suivant leur élection.

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