Art. 47 Loi sur le Conseil de la magistrature (LCDM) - Procédure
Art. 47 LCDM · Procédure
1. En prévision d'une élection, le Conseil de la magistrature met au concours le poste vacant dans le Bulletin officiel et les principaux quotidiens. Il peut, en outre, procéder à la mise au concours par d'autres moyens.
2. L'avis indique que les actes de candidature doivent être déposés dans un délai de 30 jours auprès du Conseil de la magistrature.
3. Lors de l'examen des candidatures, le Conseil de la magistrature
a) vérifie que les conditions d'éligibilité arrêtées par la LOJ, ainsi que les exigences d'honorabilité et de solvabilité liées à la fonction sont réalisées;
b) vérifie l'incidence de chaque candidature sur les exigences de représentativité arrêtées par la LOJ;
c) évalue les candidatures;
d) auditionne les candidats qu'elle a retenus sur la base des dossiers, et
e) soumet son rapport à la commission de justice.
4. La commission de justice soumet ses propositions au Grand Conseil.