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Art. 45 Loi sur le Conseil de la magistrature (LCDM) - Audition préalable

Rapports du Conseil de la magistrature avec le Grand Conseil, les autorités judiciaires et le ministère public - Rapports avec les autorités judiciaires et le ministère public
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Art. 45 LCDM · Audition préalable

1. Avant d'émettre des directives de portée générale sur l'organisation et le fonctionnement des autorités judiciaires et du ministère public (art. 21 let. c) ou de faire des propositions au Grand Conseil pour améliorer le fonctionnement de la Justice (art. 21 let. d), le Conseil de la magistrature entend le Tribunal cantonal, la Conférence des autorités judiciaires de première instance ou le ministère public.

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