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Art. 44 Loi sur le Conseil de la magistrature (LCDM) - Rapports d'activité

Rapports du Conseil de la magistrature avec le Grand Conseil, les autorités judiciaires et le ministère public - Rapports avec les autorités judiciaires et le ministère public
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Art. 44 LCDM · Rapports d'activité

1. Sont transmis au Conseil de la magistrature, dès leur adoption, les rapports annuels d'activité des autorités judiciaires et du ministère public.

2. Demeurent réservées les dispositions légales prescrivant au Tribunal cantonal et au procureur général d'adresser ces rapports au Grand Conseil par l'intermédiaire du Conseil d'Etat.

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