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Art. 43 Loi sur le Conseil de la magistrature (LCDM) - Principe

Rapports du Conseil de la magistrature avec le Grand Conseil, les autorités judiciaires et le ministère public - Rapports avec les autorités judiciaires et le ministère public
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Art. 43 LCDM · Principe

1. Les rapports du Conseil de la magistrature avec les autorités judiciaires et le ministère public sont principalement arrêtés par les dispositions de la présente loi traitant de la surveillance administrative, de la surveillance disciplinaire et de la collaboration aux élections judiciaires.

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