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Art. 31 Loi sur le Conseil de la magistrature (LCDM) - Exécution

Surveillance disciplinaire
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Art. 31 LCDM · Exécution

1. Le Conseil de la magistrature informe le Tribunal cantonal, respectivement le Bureau du ministère public, de l'issue de la procédure disciplinaire et pourvoit à l'exécution des sanctions disciplinaires en force.

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