173.7
GJRLCDM
CH-VS
Art. 31 Loi sur le Conseil de la magistrature (LCDM) - Exécution
Surveillance disciplinaire
Art. 31 LCDM · Exécution
1. Le Conseil de la magistrature informe le Tribunal cantonal, respectivement le Bureau du ministère public, de l'issue de la procédure disciplinaire et pourvoit à l'exécution des sanctions disciplinaires en force.