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Art. 30 Loi sur le Conseil de la magistrature (LCDM) - Rapport annuel

Surveillance disciplinaire
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Art. 30 LCDM · Rapport annuel

1. Le Conseil de la magistrature rend compte de son activité de surveillance disciplinaire dans son rapport annuel d'activité adressé au Grand Conseil, en veillant à ce que l'identité des personnes concernées ne soit pas connue du public.

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