173.7
GJRLCDM
CH-VS
Art. 30 Loi sur le Conseil de la magistrature (LCDM) - Rapport annuel
Surveillance disciplinaire
Art. 30 LCDM · Rapport annuel
1. Le Conseil de la magistrature rend compte de son activité de surveillance disciplinaire dans son rapport annuel d'activité adressé au Grand Conseil, en veillant à ce que l'identité des personnes concernées ne soit pas connue du public.