173.7
GJRLCDM
CH-VS
Art. 3 Loi sur le Conseil de la magistrature (LCDM) - Réserves de la loi
Dispositions générales
Art. 3 LCDM · Réserves de la loi
1. Demeurent réservées les dispositions de la législation cantonale traitant
a) de la direction administrative, de l'organisation interne et de la gestion des tribunaux et des offices du ministère public;
b) * de la surveillance sur les greffiers et le personnel administratif des tribunaux et du ministère public;
c) du contrôle financier de la gestion administrative et financière des tribunaux et des offices du ministère public.