173.7
GJRLCDM
CH-VS
Art. 29 Loi sur le Conseil de la magistrature (LCDM) - Suspension provisoire
Surveillance disciplinaire
Art. 29 LCDM · Suspension provisoire
1. Si les faits reprochés sont susceptibles d'entraîner une révocation disciplinaire, le Conseil de la magistrature peut suspendre la personne concernée à titre de mesure provisionnelle.
2. Il peut, en outre, ordonner une suppression totale ou partielle du salaire.
3. Durant la suspension, la personne concernée reste affiliée aux assurances et à l'institution de prévoyance.
4. Si la suspension se révèle injustifiée, la personne concernée est réintégrée dans ses droits. Elle recouvre, notamment, le salaire dont elle a été privée. Ses prétentions en dommages-intérêts sont réservées.