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Art. 29 Loi sur le Conseil de la magistrature (LCDM) - Suspension provisoire

Surveillance disciplinaire
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Art. 29 LCDM · Suspension provisoire

1. Si les faits reprochés sont susceptibles d'entraîner une révocation disciplinaire, le Conseil de la magistrature peut suspendre la personne concernée à titre de mesure provisionnelle.

2. Il peut, en outre, ordonner une suppression totale ou partielle du salaire.

3. Durant la suspension, la personne concernée reste affiliée aux assurances et à l'institution de prévoyance.

4. Si la suspension se révèle injustifiée, la personne concernée est réintégrée dans ses droits. Elle recouvre, notamment, le salaire dont elle a été privée. Ses prétentions en dommages-intérêts sont réservées.

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