173.7
GJRLCDM
CH-VS
Art. 27 Loi sur le Conseil de la magistrature (LCDM) - Compétences du Grand Conseil
Surveillance disciplinaire
Art. 27 LCDM · Compétences du Grand Conseil
1. Lorsque le Conseil de la magistrature estime, au terme de son enquête, que les faits peuvent justifier la révocation disciplinaire d'un juge, d'un juge assesseur ou d'un procureur élu par le Grand Conseil, il transmet le dossier au Grand Conseil qui le remet à la commission de justice pour préavis.
2. La commission de justice examine le dossier, entend la personne concernée et fait une proposition au plenum.
3. Les débats ont lieu à huis clos et le vote à bulletins secrets.
4. Le Grand Conseil peut prononcer la révocation disciplinaire ou renoncer à toute sanction si une démission est présentée. A défaut, il renvoie le dossier au Conseil de la magistrature comme objet de sa compétence.