Art. 26 Loi sur le Conseil de la magistrature (LCDM) - Sanctions disciplinaires
Art. 26 LCDM · Sanctions disciplinaires
1. Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être prononcées
a) le blâme écrit;
b) la diminution du traitement mensuel jusqu'à concurrence du tiers, pour une durée maximale d'une année;
c) le transfert dans une autre fonction ou à un poste, équivalent ou inférieur avec traitement correspondant à la nouvelle situation;
d) la révocation disciplinaire
2. La sanction disciplinaire est fixée selon la gravité des faits et la conduite antérieure du juge, du juge assesseur ou du procureur.
4. Si la faute commise est légère, il peut être renoncé à toute sanction disciplinaire.
5. En cas de démission présentée par le juge, le juge assesseur ou le procureur concerné, l'autorité compétente peut renoncer à une sanction disciplinaire et accepter la démission, si cette solution s'avère la plus adéquate au vu de l'ensemble des circonstances et des divers intérêts en présence.