173.7
GJRLCDM
CH-VS
Art. 24 Loi sur le Conseil de la magistrature (LCDM) - Procédure
Surveillance disciplinaire
Art. 24 LCDM · Procédure
1. Une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu'après enquête. La personne concernée est informée de l'ouverture de la procédure.
2. L'enquête est conduite par le président du Conseil de la magistrature ou par le membre désigné par le Conseil de la magistrature, le secret de fonction ne pouvant lui être opposé.
3. La personne concernée est entendue. Au terme de l'enquête, elle peut déposer un mémoire et demander un complément d'enquête.
4. L'enquêteur transmet ensuite son rapport final au Conseil de la magistrature.
5. La LPJA s'applique pour le surplus.