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Art. 22 Loi sur le Conseil de la magistrature (LCDM) - Rapport annuel

Surveillance administrative
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Art. 22 LCDM · Rapport annuel

1. Le Conseil de la magistrature rend compte de son activité de surveillance administrative dans son rapport annuel d'activité adressé au Grand Conseil.

2. Lorsque le rapport annuel d'activité renseigne sur le résultat d'une enquête, les autorités et/ou les personnes concernées peuvent prendre position et demander que leurs déterminations soient consignées.

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