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Art. 20 Loi sur le Conseil de la magistrature (LCDM) - Exercice de la surveillance administrative

Surveillance administrative
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Art. 20 LCDM · Exercice de la surveillance administrative

1. Le Conseil de la magistrature exerce d'office la surveillance administrative, sur la base des informations qu'il recueille.

2. Il doit en particulier

a) examiner les rapports des autorités judiciaires et du ministère public;

b) traiter des dénonciations concernant les juges et les procureurs.

3. Les autorités judiciaires et le ministère public sont tenus de communiquer au Conseil de la magistrature tous les renseignements et documents nécessaires à l'exercice de la surveillance administrative, le secret de fonction ne pouvant lui être opposé.

4. Lorsqu'il estime que des faits peuvent donner lieu à une sanction, le Conseil de la magistrature ouvre une procédure disciplinaire et informe le Tribunal cantonal, respectivement le Bureau du ministère public.

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