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Art. 19 Loi sur le Conseil de la magistrature (LCDM) - Principes

Surveillance administrative
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Art. 19 LCDM · Principes

1. L'organisation et le fonctionnement des autorités judiciaires et des magistrats du ministère public sont soumis à la surveillance administrative du Conseil de la magistrature.

2. Sont exclues de la surveillance administrative

a) l'application du droit formel et matériel dans le traitement des dossiers judiciaires;

b) la gestion financière.

3. La surveillance administrative a pour but de s'assurer que

a) les tâches incombant aux autorités judiciaires et au ministère public sont exécutées conformément à la loi, de manière efficace et économique;

b) les juges et les procureurs exercent leur charge avec assiduité, diligence et rigueur.

4. Demeure réservé le contrôle exercé par le Tribunal cantonal, les doyens des autorités judiciaires de première instance, le procureur général et les premiers procureurs sur l'organisation interne des tribunaux et des offices du ministère public telle qu'arrêtée par la législation spéciale, ainsi que par les instructions et les directives du Tribunal cantonal et du procureur général.

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