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Art. 17 Loi sur le Conseil de la magistrature (LCDM) - Rapports

Organisation du Conseil de la magistrature
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Art. 17 LCDM · Rapports

1. Le Conseil de la magistrature adopte son rapport annuel d'activité ainsi que ses éventuels rapports complémentaires sur proposition du président.

2. Il détermine la forme du rapport et l'étendue de la publication.

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