173.7
GJRLCDM
CH-VS
Art. 14 Loi sur le Conseil de la magistrature (LCDM) - Décisions
Organisation du Conseil de la magistrature
Art. 14 LCDM · Décisions
1. Le Conseil de la magistrature délibère valablement lorsque la majorité des membres est présente.
2. Il prend ses décisions à la majorité des votants.
3. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
4. Les séances du Conseil de la magistrature ne sont pas publiques. Demeure toutefois réservée, en procédure disciplinaire, la faculté pour le magistrat dénoncé de demander, de manière expresse et irrévocable, d'organiser un débat public.