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Art. 10 Loi sur le Conseil de la magistrature (LCDM) - Membres

Organisation du Conseil de la magistrature
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Art. 10 LCDM · Membres

1. Avant leur entrée en fonction, les membres du Conseil de la magistrature s'engagent par serment ou promesse solennelle à remplir en conscience les devoirs de leur fonction. Ils prêtent serment ou font la promesse solennelle devant le Grand Conseil. La formule du serment et de la promesse solennelle est celle arrêtée par le règlement du Grand Conseil.

2. Les membres du Conseil de la magistrature sont tenus de garder le secret de fonction sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle. Le Conseil de la magistrature fait office d'autorité supérieure pour lever le secret de fonction de ses membres.

3. A leur entrée en fonction et lors de toute modification, les membres du Conseil de la magistrature signalent leurs liens d'intérêts tels que définis dans le règlement d'organisation. Le président du Conseil de la magistrature établit un registre public des indications fournies et le publie sur le site officiel du Conseil de la magistrature.

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