Art. 9 Loi concernant le traitement des autorités judiciaires et des représentants du ministère public - Suppléants des magistrats judiciaires de première instance et des représentants du Ministère public et des juges assesseurs
Art. 9 Loi concernant le traitement des autorités judiciaires et des représentants du ministère public · Suppléants des magistrats judiciaires de première instance et des représentants du Ministère public et des juges assesseurs
1. Les suppléants des magistrats judiciaires de première instance, les assesseurs et les procureurs extraordinaires perçoivent les indemnités suivantes, en sus de l'indemnité de déplacement
a) 500 francs par jour;
b) 300 francs par demi-journée;
c) 70 francs par heure, jusqu'à concurrence de trois heures.
2. Il est alloué, en sus, une indemnité de 200 francs à 1'400 francs pour la rédaction d'un rapport ou d'un jugement.
3. Le Tribunal cantonal respectivement le bureau du ministère public fixent les indemnités de suppléance ou de remplacement.
4. Un greffier juge suppléant ou assesseur, nommé par le Tribunal cantonal, perçoit une indemnité forfaitaire annuelle de 4'000 francs; le Tribunal cantonal peut allouer, compte tenu des tâches juridictionnelles attribuées au greffier concerné, des indemnités supérieures, ne dépassant toutefois pas, y compris le traitement de base, le traitement d'un greffier I du Tribunal cantonal.