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Art. 8 Loi concernant le traitement des autorités judiciaires et des représentants du ministère public - Juges cantonaux suppléants

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Art. 8 Loi concernant le traitement des autorités judiciaires et des représentants du ministère public · Juges cantonaux suppléants

1. Les juges cantonaux suppléants perçoivent les indemnités suivantes, en sus de l'indemnité de déplacement

a) 700 francs par jour;

b) 350 francs par demi-journée;

c) 80 francs par heure, jusqu'à concurrence de trois heures.

2. Il est alloué, en sus, une indemnité de 700 francs à 2'700 francs au juge rapporteur.

3. Lorsque la charge de suppléant est exercée par un magistrat judiciaire de première instance ou un greffier, l'indemnité est réduite de moitié.

4. Le Tribunal cantonal fixe les indemnités de suppléance et peut, dans des cas particuliers, allouer des indemnités supérieures ou une indemnité annuelle forfaitaire, ne dépassant toutefois pas, y compris le traitement de base, le traitement d'un juge cantonal.

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