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Art. 7 Loi concernant le traitement des autorités judiciaires et des représentants du ministère public - Ministère public

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Art. 7 Loi concernant le traitement des autorités judiciaires et des représentants du ministère public · Ministère public

1. Le traitement annuel du procureur général est le même que celui d'un juge cantonal.

2. Le procureur général perçoit une rémunération annuelle forfaitaire supplémentaire de 5'000 francs, indexée.

3. Le traitement annuel du procureur général adjoint et des premiers procureurs est le même que celui du doyen d'un tribunal de première instance.

4. Le traitement annuel du procureur est le même que celui d'un magistrat judiciaire de première instance.

5. Le traitement annuel des substituts I et II est fixé conformément à l'article 5.

6. Le traitement annuel des greffiers I et II est fixé conformément à l'article 6.

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