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Art. 5 Loi concernant le traitement des autorités judiciaires et des représentants du ministère public - Greffiers du Tribunal cantonal

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Art. 5 Loi concernant le traitement des autorités judiciaires et des représentants du ministère public · Greffiers du Tribunal cantonal

1. Les greffiers I et II du Tribunal cantonal perçoivent un traitement annuel calculé selon un système progressif fixé dans une échelle des traitements arrêtée dans l'annexe 2 à la présente loi.

2. Une directive du Tribunal cantonal règle la carrière des greffiers.

3. La différence entre le traitement minimum et le traitement maximum correspond à 25 parts d'expérience, dont les 15 premières sont de deux pour cent chacune et les 10 suivantes d'un pour cent chacune.

4. Le greffier reçoit chaque année une part d'expérience.

5. En cas d'insuffisance, l'autorité de nomination peut réduire ou supprimer l'évolution des parts d'expérience.

6. Lors de l'engagement d'un greffier bénéficiant d'une expérience professionnelle, l'autorité de nomination fixe le nombre de parts d'expérience initial, compte tenu de la nature et de la durée de l'activité antérieure.

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