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Art. 3 Loi concernant le traitement des autorités judiciaires et des représentants du ministère public - Magistrats judiciaires de première instance

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Art. 3 Loi concernant le traitement des autorités judiciaires et des représentants du ministère public · Magistrats judiciaires de première instance

1. Les juges de district, les juges des mineurs, les juges des mesures de contrainte et les juges de l'application des peines et mesures perçoivent un traitement annuel calculé selon un système progressif identique, fixé dans une échelle des traitements arrêtée dans l'annexe 2 à la présente loi.

2. La différence entre le traitement minimum et le traitement maximum correspond à 25 parts d'expérience, dont les 15 premières sont de deux pour cent chacune et les 10 suivantes d'un pour cent chacune.

3. Le magistrat de première instance reçoit chaque année une part d'expérience.

4. Lors de l'engagement d'un magistrat de première instance, l'autorité de nomination fixe le nombre de parts d'expérience, compte tenu de la nature et de la durée de l'activité professionnelle antérieure.

5. Les magistrats de première instance reçoivent, à titre de frais de représentation, une indemnité annuelle de 1'000 francs.

6. Les magistrats astreints à des services de piquet en dehors des heures ordinaires de travail perçoivent une indemnité forfaitaire de 150 francs par semaine.

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