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Art. 2 Loi concernant le traitement des autorités judiciaires et des représentants du ministère public - Juges cantonaux

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Art. 2 Loi concernant le traitement des autorités judiciaires et des représentants du ministère public · Juges cantonaux

1. Les juges cantonaux perçoivent un traitement annuel calculé selon un système forfaitaire, dont le montant est arrêté dans l'annexe 1 à la présente loi.

2. Le président du Tribunal cantonal perçoit une rémunération annuelle forfaitaire supplémentaire de 5'000 francs, indexée.

3. Le président du Tribunal cantonal reçoit, à titre de frais de représentation, une indemnité annuelle de 2'000 francs; les autres membres, une indemnité annuelle de 1'200 francs.

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