173.12
CH-VS
Art. 2 Loi concernant le traitement des autorités judiciaires et des représentants du ministère public - Juges cantonaux
Art. 2 Loi concernant le traitement des autorités judiciaires et des représentants du ministère public · Juges cantonaux
1. Les juges cantonaux perçoivent un traitement annuel calculé selon un système forfaitaire, dont le montant est arrêté dans l'annexe 1 à la présente loi.
2. Le président du Tribunal cantonal perçoit une rémunération annuelle forfaitaire supplémentaire de 5'000 francs, indexée.
3. Le président du Tribunal cantonal reçoit, à titre de frais de représentation, une indemnité annuelle de 2'000 francs; les autres membres, une indemnité annuelle de 1'200 francs.