173.12
CH-VS
Art. 18 Loi concernant le traitement des autorités judiciaires et des représentants du ministère public - Dispositions finales
Art. 18 Loi concernant le traitement des autorités judiciaires et des représentants du ministère public · Dispositions finales
1. Sous réserve des dispositions visées par le droit transitoire, toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, en particulier la loi fixant le traitement des autorités judiciaires du 28 mai 1980.
2. La présente loi est soumise au référendum facultatif.
3. Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.