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Art. 17 Loi concernant le traitement des autorités judiciaires et des représentants du ministère public - Droit transitoire concernant la prévoyance professionnelle

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Art. 17 Loi concernant le traitement des autorités judiciaires et des représentants du ministère public · Droit transitoire concernant la prévoyance professionnelle

1. L'âge ordinaire de retraite de 60 ans est maintenu pour les juges des mineurs en fonction, âgés de 55 ans révolus lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que pour les juges d'instruction en fonction, âgés de 55 ans révolus lors dedite entrée en vigueur, et transférés à une fonction de représentant du ministère public, de juge d'application des peines ou de juge des mesures de contrainte.

2. Pour les magistrats de l'ordre judiciaire et du ministère public demeurant soumis au système du traitement forfaitaire conformément à l'article 15 alinéa 1, les taux des cotisations en matière de prévoyance professionnelle sont fixés comme il suit

a) âge ordinaire de retraite de 62 ans: 11.1 pour cent pour les cotisations de l'employeur, et 8.4 pour cent pour les cotisations des assurés;

b) âge ordinaire de retraite de 60 ans: 12.7 pour cent pour les cotisations de l'employeur, et 9.4 pour cent pour les cotisations des assurés.

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