Art. 15 Loi concernant le traitement des autorités judiciaires et des représentants du ministère public - Droit transitoire
Art. 15 Loi concernant le traitement des autorités judiciaires et des représentants du ministère public · Droit transitoire
1. Sous réserve de l'alinéa 2, les magistrats de l'ordre judiciaire et du ministère public engagés à plein temps ou à temps partiel sous le régime du traitement forfaitaire restent soumis à ce système salarial au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2. Dès l'entrée en vigueur de la présente loi
a) le procureur général perçoit le traitement annuel alloué à un juge cantonal;
b) le doyen d'un tribunal de première instance, le procureur général adjoint et les premiers procureurs perçoivent la rémunération annuelle forfaitaire prévue dans la présente loi.
3. Le traitement des greffiers I du Tribunal cantonal, en fonction avant l'entrée en vigueur de la présente loi, demeure régi par les anciennes dispositions.
4. L'indemnité pour service de piquet au sens de l'article 3 alinéa 6 n'est pas versée aux magistrats dont l'âge ordinaire de retraite demeure fixé à 60 ans.