Legislator Jurisprudence & Législation
173.12 CH-VS

Art. 15 Loi concernant le traitement des autorités judiciaires et des représentants du ministère public - Droit transitoire

Ouvrir la source officielle Texte complet (20 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 15 Loi concernant le traitement des autorités judiciaires et des représentants du ministère public · Droit transitoire

1. Sous réserve de l'alinéa 2, les magistrats de l'ordre judiciaire et du ministère public engagés à plein temps ou à temps partiel sous le régime du traitement forfaitaire restent soumis à ce système salarial au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Dès l'entrée en vigueur de la présente loi

a) le procureur général perçoit le traitement annuel alloué à un juge cantonal;

b) le doyen d'un tribunal de première instance, le procureur général adjoint et les premiers procureurs perçoivent la rémunération annuelle forfaitaire prévue dans la présente loi.

3. Le traitement des greffiers I du Tribunal cantonal, en fonction avant l'entrée en vigueur de la présente loi, demeure régi par les anciennes dispositions.

4. L'indemnité pour service de piquet au sens de l'article 3 alinéa 6 n'est pas versée aux magistrats dont l'âge ordinaire de retraite demeure fixé à 60 ans.

← Art. 14 Loi concernant le traitement des autorités judiciaires et des représentants du ministère public Champ d'application Art. 16 Loi concernant le traitement des autorités judiciaires et des représentants du ministère public →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →