Art. 14 Loi concernant le traitement des autorités judiciaires et des représentants du ministère public - Dispositions diverses
Art. 14 Loi concernant le traitement des autorités judiciaires et des représentants du ministère public · Dispositions diverses
1. Le traitement annuel est versé sous forme de douze mensualités auxquelles s'ajoute un 13e salaire correspondant à une mensualité et versé au mois de décembre.
2. Les traitements annuels prévus par la présente loi correspondent à 103.6 points de l'indice suisse des prix à la consommation au 1er janvier 2010.
3. Les indemnités prévues aux articles 3 alinéa 6, 8, 9 et 11 sont adaptées lors de chaque variation de 5 points, à la hausse, de l'indice suisse des prix à la consommation (référence indice 2010: 103.6).
4. Les autorités judiciaires, les greffiers et les représentants du ministère public perçoivent, en sus du traitement de base, les allocations sociales, le renchérissement et le traitement en cas de maladie, conformément aux dispositions valant pour le personnel de l'Etat.
5. Aux greffiers s'appliquent en sus par analogie les dispositions concernant le personnel de l'Etat et traitant des paliers d'attente, de la réduction d'activité, de l'indemnité en capital et de l'octroi de jours chômés supplémentaires.