173.12
CH-VS
Art. 12 Loi concernant le traitement des autorités judiciaires et des représentants du ministère public - Indemnités de déplacement
Art. 12 Loi concernant le traitement des autorités judiciaires et des représentants du ministère public · Indemnités de déplacement
1. Les autorités judiciaires, les greffiers et les représentants du ministère public perçoivent les mêmes indemnités de déplacement que celles allouées au personnel de l'Etat.