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173.12 CH-VS

Art. 12 Loi concernant le traitement des autorités judiciaires et des représentants du ministère public - Indemnités de déplacement

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Art. 12 Loi concernant le traitement des autorités judiciaires et des représentants du ministère public · Indemnités de déplacement

1. Les autorités judiciaires, les greffiers et les représentants du ministère public perçoivent les mêmes indemnités de déplacement que celles allouées au personnel de l'Etat.

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