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173.12 CH-VS

Art. 1 Loi concernant le traitement des autorités judiciaires et des représentants du ministère public - Champ d'application

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Art. 1 Loi concernant le traitement des autorités judiciaires et des représentants du ministère public · Champ d'application

1. La présente loi fixe le traitement

a) des autorités judiciaires instituées par la loi sur l'organisation de la Justice;

b) des greffiers des autorités judiciaires;

c) des représentants du ministère public institués par la loi sur l'organisation de la Justice.

2. Les traitements du personnel de chancellerie ainsi que du personnel auxiliaire sont arrêtés conformément à l'échelle des traitements du personnel de l'Etat, sur préavis de la commission de classification au sens de l'article 7 de la loi fixant le traitement des fonctionnaires et employés de l'Etat du Valais dont la composition est complétée par un représentant du Tribunal cantonal et du ministère public.

3. Ces traitements sont payés par la caisse d'Etat.

4. La rémunération des juges de commune et des greffiers de cette autorité est arrêtée par le conseil municipal; elle est à la charge de la commune.

Champ d'application Art. A1-1 Loi concernant le traitement des autorités judiciaires et des représentants du ministère public →

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