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173.105 REBGRECC CH-VS

Art. 7 Règlement fixant la contribution des communes aux frais d'installation et de fonctionnement des tribunaux et des offices du ministère public (ReCC) - Locaux nécessaires - Exécution par substitution

Dispositions finales
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Art. 7 ReCC · Exécution par substitution

1. Dans la mesure où l'Etat met à disposition, en lieu et place de la commune de siège, à la demande de celle-ci ou encore d'office, les locaux nécessaires aux autorités judiciaires et au ministère public (art. 2 al. 1), les coûts d'installation et les coûts de fonctionnement liés à l'utilisation des locaux (art. 3 al. 2) sont arrêtés par décision du Conseil d'Etat et facturés

a) à la commune de siège;

b) au chef-lieu des districts d'Hérens et de Conthey, pour le tribunal d'Hérens-Conthey, en fonction de la population résidante.

2. L'article 5 alinéas 2 et 3 s'applique pour le surplus.

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