Art. 5 Règlement fixant la contribution des communes aux frais d'installation et de fonctionnement des tribunaux et des offices du ministère public (ReCC) - Tribunaux de district - Offices régionaux du ministère public
Art. 5 ReCC · Offices régionaux du ministère public
1. Les frais de fonctionnement à la charge des communes (art. 3 al. 2) sont acquittés par
a) la commune de siège du tribunal de district ou de l'office régional du ministère public;
b) le chef-lieu des districts d'Hérens et de Conthey, pour le tribunal d'Hérens-Conthey, en fonction de la population résidante.
2. La commune débitrice des frais d'installation (art. 2 al. 2) et de fonctionnement (art. 5 al. 1) peut appeler à contribution les autres communes du district ou de l'arrondissement.
3. A défaut d'entente entre les communes intéressées, la commune débitrice requiert du Département dont relève la Justice qu'il statue, par voie de décision, sur la répartition des frais. La part due par chaque commune est répartie comme il suit
a) 30 pour cent à la charge de la commune de siège;
b) 70 pour cent réparti sur l'ensemble des communes en fonction de la population résidante.