173.105
REBGRECC
CH-VS
Art. 4 Règlement fixant la contribution des communes aux frais d'installation et de fonctionnement des tribunaux et des offices du ministère public (ReCC) - Entraide administrative
Dispositions générales
Art. 4 ReCC · Entraide administrative
1. Le Pouvoir judiciaire, le ministère public et les communes de siège désignent des responsables en matière de locaux; ceux-ci s'accordent une entraide administrative réciproque.
2. Au besoin, les locaux nécessaires et la valeur locative sont décidés par le service de l'administration cantonale en charge des bâtiments.