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173.105 REBGRECC CH-VS

Art. 4 Règlement fixant la contribution des communes aux frais d'installation et de fonctionnement des tribunaux et des offices du ministère public (ReCC) - Entraide administrative

Dispositions générales
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Art. 4 ReCC · Entraide administrative

1. Le Pouvoir judiciaire, le ministère public et les communes de siège désignent des responsables en matière de locaux; ceux-ci s'accordent une entraide administrative réciproque.

2. Au besoin, les locaux nécessaires et la valeur locative sont décidés par le service de l'administration cantonale en charge des bâtiments.

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