173.105
REBGRECC
CH-VS
Art. 3 Règlement fixant la contribution des communes aux frais d'installation et de fonctionnement des tribunaux et des offices du ministère public (ReCC) - Frais de fonctionnement - Répartition
Dispositions générales
Art. 3 ReCC · Répartition
1. Sont à la charge du canton les frais de fonctionnement propres à l'activité des autorités judiciaires et du ministère public, notamment
a) téléphone et port;
b) installation, équipement et sécurité informatiques;
c) ameublement;
d) matériel de bureau;
e) entretien du mobilier, des machines et des équipements;
f) documentation juridique.
2. Sont à la charge des communes, dans la mesure prévue aux articles 5 et 6, les autres frais de fonctionnement liés à l'utilisation des locaux, notamment
a) conciergerie et travaux courants d'entretien de l'immeuble;
b) eau et énergie;
c) assurances;
d) impôts et taxes.