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173.105 REBGRECC CH-VS

Art. 3 Règlement fixant la contribution des communes aux frais d'installation et de fonctionnement des tribunaux et des offices du ministère public (ReCC) - Frais de fonctionnement - Répartition

Dispositions générales
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Art. 3 ReCC · Répartition

1. Sont à la charge du canton les frais de fonctionnement propres à l'activité des autorités judiciaires et du ministère public, notamment

a) téléphone et port;

b) installation, équipement et sécurité informatiques;

c) ameublement;

d) matériel de bureau;

e) entretien du mobilier, des machines et des équipements;

f) documentation juridique.

2. Sont à la charge des communes, dans la mesure prévue aux articles 5 et 6, les autres frais de fonctionnement liés à l'utilisation des locaux, notamment

a) conciergerie et travaux courants d'entretien de l'immeuble;

b) eau et énergie;

c) assurances;

d) impôts et taxes.

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