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173.105 REBGRECC CH-VS

Art. 2 Règlement fixant la contribution des communes aux frais d'installation et de fonctionnement des tribunaux et des offices du ministère public (ReCC) - Locaux nécessaires - Frais d'installation

Dispositions générales
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Art. 2 ReCC · Frais d'installation

1. La commune de siège des tribunaux de district et des offices régionaux du ministère public (commune de siège) met à disposition des autorités judiciaires et du ministère public les locaux nécessaires à une administration rationnelle et efficace de la Justice.

2. Sous réserve de l'article 5 alinéas 2 et 3, les frais d'installation (frais d'investissement ou de location) résultant de la mise à disposition des locaux nécessaires sont à la charge

a) de la commune de siège;

b) du chef-lieu des districts d'Hérens et de Conthey, pour le tribunal d'Hérens-Conthey, en fonction de la population résidante.

3. Le canton dote le Tribunal cantonal, l'office central du ministère public et les tribunaux centralisés de première instance des locaux nécessaires à une administration rationnelle et efficace de la Justice; il supporte les frais d'installation y afférents.

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